Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
59. L’entreprise doit continuer la mise en oeuvre de son système de récupération en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) et du Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) jusqu’à ce qu’il soit remplacé conformément à l’article 58.
De plus, aux fins de l’application du paragraphe 10 de l’article 5, la modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit visé par l’un des règlements cités au premier alinéa doit être effectuée à compter de l’année 2013.
D. 597-2011, a. 59; D. 1074-2019, a. 13.
59. L’entreprise doit continuer la mise en oeuvre de son système de récupération en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) et du Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) jusqu’à ce qu’il soit remplacé conformément à l’article 58.
De plus, aux fins de l’application du paragraphe 10 de l’article 5, la modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit visé par l’un des règlements cités au premier alinéa doit être effectuée à compter de l’année 2013.
En outre, aux fins de l’application du quatrième alinéa de l’article 13, l’entreprise qui met en oeuvre un système visé au premier alinéa peut compenser un écart négatif survenant au cours des 5 premières années du programme mis en oeuvre conformément au présent règlement en utilisant tout ou partie de 50% de la quantité de produits récupérés au cours de la dernière année de mise en oeuvre de ce système.
D. 597-2011, a. 59.